TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301766_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et par un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- méconnaît son droit à être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
- méconnaît l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Huard, avocat de Mme B E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité nigériane, est entrée en France à la date déclarée du 16 décembre 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable le 30 septembre 2022 au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale en Italie.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est présente sur le territoire français avec sa fille, C D, née à La Tronche le 4 juillet 2022. Elle a déposé une demande d'asile pour Nancy et dispose à ce titre d'une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de l'Isère le 31 janvier 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et que sa demande est toujours en cours d'examen devant l'OFPRA. En faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français alors que l'OPRRA n'a pas encore statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet délivre à Mme E une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile de sa fille. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à la requérante ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 3 mars 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAKLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301766_20230425
Données disponibles
- Texte intégral