TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301766_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui a produit des pièces les 3 et 4 avril 2023 et n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Moura, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que le préfet de la Vienne n'a pas produit l'obligation de quitter le territoire français fondant la décision d'interdiction attaquée de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle a été notifiée à M. A et si elle comporte un délai de départ volontaire. La délégation de signature produite par le préfet de la Vienne est trop générale. Pendant son audition, M. A n'a pas été informé de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni invité à présenter ses observations. L'arrêté méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M. A a le droit de comparaître physiquement et de se défendre lui-même devant le juge pénal, devant lequel il est convoqué le jeudi 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers, - le préfet de la Vienne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est entré en France en janvier 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Vienne, après avoir constaté que M. A n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dans le délai imparti, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté. 5. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie le 30 mars 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative et ses moyens de subsistance. S'il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. A que celui-ci n'a pas été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une décision lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée déterminée, le requérant ne fait pas état d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas sollicité les observations de M. A quant à l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français n'a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier le maintien irrégulier de M. A sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, et l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2023, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, notamment qu'il se déclare marié avec une ressortissante indienne et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre sa décision de l'interdire de retour en France pendant une durée de deux ans. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la fondant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du 30 mars 2023, cité au point 7 du présent jugement, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et fondant la décision d'interdiction de retour en litige, a été notifiée le 22 janvier 2023 à M. A, qui a donc pris connaissance de son contenu, et notamment du délai qui lui était imparti par l'autorité administrative pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le préfet de la Vienne n'a pas produit l'obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre, le mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier si elle lui a été notifiée et si elle comporte un délai de départ volontaire, doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2° Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3° Tout accusé à droit notamment à (.)- se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. " Aux termes de l'article 48 de cette charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. " 13. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de deux ans va l'empêcher de comparaître devant le tribunal correctionnel de Poitiers à l'audience du 10 octobre 2024, pour être jugé des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, il dispose, comme le rappelle d'ailleurs la convocation à l'audience qui lui a été remise par l'officier de police judiciaire lors de son audition le 30 mars 2023, de la possibilité de se faire représenter par un conseil dans cette procédure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France. De plus, il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des mentions du procès-verbal d'audition du 30 mars 2023, cité au point 7 du présent jugement, que son épouse vit en Inde, où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, le préfet de la Vienne, en faisant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes et ses demandes présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301766_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel