TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301766_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-1 et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par le mécanisme de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez , ; - et les observations de Me André, substituant Me Carmier, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien de 82 ans, déclare être entré sur le territoire le 7 janvier 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 12 décembre 2006 au 6 juin 2007, et s'y maintenir continuellement depuis. Le 30 mars 2022 il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen propre à l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. B soutient résider en France depuis le 7 janvier 2007, sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 6 juin 2007, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, si les pièces versées au dossier par le requérant attestent de son séjour ponctuel sur le territoire depuis la date indiquée, elles ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence. En effet, les justificatifs apportés pour la période de 2012 à 2022, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, sont essentiellement composés de courriers notamment de l'assurance maladie, de documents médicaux et de relevés de compte épars. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de janvier, avril, mai et octobre 2013 et pour les mois de mai, juillet, septembre 2014 où le requérant ne produit au total que quatre courriers, puis également pour les mois de février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2016, période pour laquelle ne sont versés au dossier que des courriers et relevés de compte. Egalement, le requérant ne fournit pas son ancien passeport, ni l'intégralité des pages de son nouveau passeport délivré en 2020. La seule circonstance qu'il bénéficie d'une allocation de retraite au titre de son statut d'ancien combattant depuis septembre 2021, et d'une attestation d'hébergement délivrée par M. E, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut suffire à elle-seule à caractériser une présence habituelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus commis une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 4 que M. B n'établit pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans. Si M. B allègue que " l'intégralité de ses liens personnels se trouvent en France ", il ne le démontre néanmoins pas, et ne contredit pas l'allégation du préfet selon laquelle ses cinq enfants majeurs résideraient en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé bénéficie d'une allocation de retraite au titre de son statut d'ancien combattant depuis septembre 2021 ne peut suffire à lui ouvrir un droit automatique au séjour, ledit statut étant sans influence sur le droit au séjour sur le territoire français. Enfin, s'il établit la réalité de sa maladie et ses conséquences, il ne démontre toutefois pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 4 et 6, le requérant ne peut soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision obligation de quitter le territoire : 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième lieu, il suit de ce qui a été dit aux points précédents que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En huitième lieu, il suit de ce qui a été dit aux points précédents que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301766_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel