TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301766_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 14 février 2023 portant rejet de sa demande d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur l'avis de l'office français de l'intégration et de l'immigration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant sentie liée par la décision de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d'autre part, en ce que la préfète s'est fondée sur l'utilisation abusive du visa qui lui a été délivré pour prendre sa décision ;
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peretti,
- et les observations de Me Le Sagere, représentant A B .
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant algérien né le 24 novembre 1963 à Sidi Bel Abbes (Algérie). Il déclare être entré en France le 9 novembre 2022 sous couvert d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 26 octobre 2022 au 9 décembre 2022. Par un arrêté en date du 14 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et précise la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 février 2023. Elle rappelle que le secret médical interdit à tout médecin de communiquer à des tiers des informations sur un patient et qu'aucun élément du dossier de l'intéressée ne permet à la préfète de porter une appréciation différente de l'avis du collège des médecins. Ainsi, au regard de la rédaction de l'arrêté attaqué dans son ensemble et des pièces du dossier, la préfète de Vaucluse, à laquelle l'obligation de motivation n'impose pas de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour sans s'estimer liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur de droit, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée.
3. En deuxième lieu, et dès lors que le refus de séjour n'est pas fondé sur une utilisation abusive de son visa, M. A B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301766_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel