TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301767_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 12 mars 2023, M. A B, représenté D Me Giordano, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - le signataire de la décision était incompétent ; - il n'est pas justifié que ses observations devant la commission d'expulsion auraient été transmises au préfet, en méconnaissance de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public à la date de la décision qui ne se fonde que sur ses condamnations pénales sans justifier de l'actualité de la menace, alors qu'il a dénoncé les faits dans lesquels il a été impliqué, que son comportement est sans reproches depuis sa condamnation principale et qu'il présente des garanties de réinsertion ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301725 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Giordano, représentant M. B qui a conclu au même fins que sa requête D les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D une décision du 20 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion de M. B du territoire au motif sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. M. B demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. () ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le procès-verbal enregistrant ses explications devant la commission d'expulsion n'a pas été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. Les infractions pénales commises D un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public que M. B représenterait à la date de la décision en se fondant exclusivement sur ses condamnations pénales est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, D elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à faire valoir que l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait pas d'attaches privées ou familiales fortes en France, ne justifie pas du non-respect de la condition tenant à l'urgence. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B doit être suspendue. 10. La présente ordonnance, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour en France de M. B, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Giordano, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Giordano au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est suspendue jusqu'au jugement au fond. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Giordano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Giordano, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Giordano et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301767_20230317
Données disponibles
- Texte intégral