TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301767_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 20 octobre 2021 et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 24 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de lui communiquer le dossier administratif de sa mère, décédée en mai 2020 ; 2°) de condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices causés par les dépenses et efforts déployés pour obtenir satisfaction et par la perte de chance de faire valoir ses droits au bénéfice de la pension de son père ; 3°) de mettre à la charge de la CNAV une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la CNAV conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Un mémoire en défense produit par la CNAV le 30 mars 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant la CNAV. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a demandé au directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le 17 décembre 2020 communication du dossier administratif de sa mère décédée en mai 2020. Par un courrier du 22 février 2021, la CNAV a rejeté sa demande. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 20 mai 2021 par Mme D, a rendu un avis négatif sur cette communication le 17 juin 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAV a, à la suite de l'avis rendu par la CADA, refusé la communication des documents qu'elle avait sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon les articles R.343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission fait naître une décision implicite de refus. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis rendu par la CADA le 17 juin 2021, une décision implicite de rejet de la demande de Mme D s'est substituée à la décision du 22 février 2021. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 22 février 2021 est par suite inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Mme D ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 7. Mme D soutient qu'elle est intéressée au sens de l'article l. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle assistait sa mère dans toutes ses démarches administratives et qu'elle a intérêt à comprendre les conditions dans lesquelles la pension de son père, décédé en 2015, a fait l'objet d'une réversion à sa mère, afin qu'elle puisse déterminer si elle avait droit à un reliquat de cette pension. 8. Cependant d'une part, elle n'établit nullement avoir accompli habituellement les démarches pour sa mère, alors que la CNAV soutient que d'autres membres de sa fratrie s'occupaient également d'elle, et qu'il est par ailleurs particulièrement peu crédible qu'elle n'ait, si tel avait été le cas, pas été informée que sa mère percevait la pension de réversion de son père. D'autre part, l'article 34 de la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale qui dispose que " les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants ", n'a pas pour effet de créer un droit pour un enfant majeur à bénéficier de la réversion de la pension d'un parent décédé. Mme D n'alléguant pas remplir les conditions dérogatoires pour bénéficier d'une telle réversion, elle ne peut être considérée comme intéressée à la communication du dossier administratif de sa mère détenu par la CNAV et sa requête à fin d'annulation du refus de communication ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que la CNAV n'a pas commis de faute en refusant de communiquer à Mme D le dossier administratif de sa mère. Les conclusions indemnitaires fondées sur cette faute ne peuvent par suite qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse nationale d'assurance vieillesse. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301767_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel