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TA86 · étrangers JU — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301767_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. B;
-les observations de Me Ago Simala, représentant M. C
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 26 octobre 1990, déclare être entré en France en décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 2 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. C, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 mars 2023 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. Si M. C soutient qu'il est intégré, il n'est arrivé que très récemment en France et n'établit pas qu'il dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, nonobstant le fait que se trouvent en France son épouse, laquelle fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et leur fille née le 17 mai 2022 à Niort. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne le démontre par aucun élément alors qu'elle y a vécu 31 ans avant d'arriver en France. En outre, s'il soutient avoir fui son pays d'origine en raison des risques qu'y encourait sa famille et lui-même en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité de ces risques alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. Comme cela a été indiqué au point 6 du présent jugement, M. C n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens et ne démontre pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission au séjour de M. C ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. M. C soutient que la décision contestée est contraire à l'intérêt de sa fille née en 2022 qui est de résider en sécurité sur le territoire national aux côtés de ses parents. Toutefois, il est de l'intérêt supérieur de sa fille de demeurer auprès de sa mère et de son père et elle a donc vocation, en raison de son jeune âge, à retourner avec eux dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent et dès lors que la décision attaquée, qui rappelle la nationalité de M. C, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. Comme cela a été dit aux points 6 et 12, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit et alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, que lui-même et sa fille seraient, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposées à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné
Signé
P. B
La greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLALa République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301767_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel