TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301767_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet du Calvados défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, en sa qualité de conducteur du véhicule immatriculé FY034TA, pour des faits de non-respect d'un feu de signalisation placé sur le bord extérieur de l'écluse Est du port de Caen-Ouistreham.
Le préfet soutient que :
- une infraction aux dispositions des articles R. 5333-25 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur de ce véhicule le 9 juin 2023 ;
- les faits constituent des infractions passibles d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados, et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 juin 2023 à l'encontre de M. C, de constater que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports ainsi que par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
3. Il résulte de l'instruction que, le 9 juin 2023, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé FY034TA a refusé de respecter le feu de signalisation situé sur le bord extérieur de l'écluse Est du port de Caen-Ouistreham. Ces faits constatés par un procès-verbal du 9 juin 2023 et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. C, sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R. 533-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route.
4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 100 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l'action domaniale :
5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite l'action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 100 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOULe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301767_20230921
Données disponibles
- Texte intégral