TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301767_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ghounbaj, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile et un refus de séjour :
- le refus de séjour et le retrait de l'attestation de demande d'asile sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il encourt des risques pour sa sécurité au regard de la situation prévalant en Irak ; il relève de considérations humanitaires ;
- ces décisions sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire en litige est illégale en raison de l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile et du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en assortissant automatiquement le refus de séjour de cette obligation de quitter le territoire français sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- la circonstance qu'il s'apprête à présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile fait obstacle à l'intervention d'une mesure d'éloignement ;
- cette décision est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Shengen :
- elles sont intervenues sans examen réel et particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale en ce qu'elles se fondent sur un refus de séjour et un retrait d'attestation de demande d'asile elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que, par une décision du 26 septembre 2023, il a retiré l'arrêté en litige au motif que celui-ci était entaché d'une erreur matérielle quant aux mentions de signature.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 15 mai 2001 à Karkuk, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 5 octobre 2021 en France où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 16 janvier 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation d'un refus de séjour, du retrait de l'attestation de demandeur d'asile, de l'obligation de quitter le territoire, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 26 septembre 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté en litige du 15 septembre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions au motif qu'il était entaché d'illégalité par défaut de mentions relatives à la signature. La mesure d'éloignement constituée par l'arrêté du 15 septembre 2023 n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, tandis que l'arrêté de retrait n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A, désormais privées d'objet, tendant à l'annulation d'un refus de séjour, du retrait de l'attestation de demandeur d'asile, de l'obligation de quitter le territoire, et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté en litige du 15 septembre 2023 non plus que sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301767_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel