TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301768_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de Draguignan A 2023-1013 portant placement simultané de deux chiens mordeurs du 6 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Draguignan de lui remettre les deux chiennes ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Draguignan de réexaminer sa demande tendant à se voir remettre les deux chiennes et celle de M. C tendant à ce que celles-ci lui soient confiées ; 4°) de condamner la commune de Draguignan à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de non-restitution des deux chiennes constitue une atteinte grave à son droit de propriété ; - le placement des deux chiennes ne leur est pas adapté et leur serait préjudiciable du fait de la privation de tout contact avec leurs maîtres, ce qui établit l'urgence à surseoir à l'exécution de l'arrêté en litige ; - l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour prendre une telle décision ; - le principe du contradictoire garanti à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit ; - les mesures prises par l'autorité municipale sont entachées d'une erreur de base légale qu'elles pouvaient seulement être prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; - le maire de la commune de Draguignan n'était pas compétent pour mettre fin au placement judiciaire provisoire de Nolla et Ninon ; - l'arrêté en litige est illégale en raison de l'absence de tout danger grave et imminent ; - l'arrêté en litige est illégale en raison du caractère inadapté du placement proposé par l'autorité municipale ; - les chiennes Ninon et Nolla pourraient être placées auprès de M. C qui souhaite se voir confier leur garde comme maître nourricier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le maire de Draguignan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301771 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h00 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Carlhian pour M. B A. - les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Draguignan La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite ou si la requête est recevable, cette dernière doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de Draguignan. Fait à Toulon, le 19 juin 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier. N°2301768
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301768_20230619
Données disponibles
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