TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301768_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, la décision du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi et complet ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon ; - et les observations de de Me Veillat, substitut de Me Monconduit représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 27 novembre 1995, a demandé, le 18 octobre 2022, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code: " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. En l'espèce, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain. Ces décisions exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le préfet a également examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par suite, La décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et qui est, en l'espèce, motivée. Ainsi les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 28 décembre 2022 que le préfet du Val-d'Oise a notamment examiné la situation personnelle et professionnelle de Mme D et apprécié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, après avoir précisé que cette dernière ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que le préfet aurait également examiné la situation l'intéressée au rgegard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, Mme D n'est fondée à soutenir ni que le préfet a commis une erreur de fait sur le fondement de sa demande ni qu'il n'aurait pas examiné sa situation personnelle de manière approfondie et complète au regard du fondement de cette demande. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur de fait, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée tant au regard de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, Mme D se prévaut au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail d'une activité professionnelle depuis le 2 février 2021 à temps complet d'abord dans le secteur de la restauration pour le compte de la société " les délices d'Auber ", puis à compter du 1er février 2022 au sein de la société LMV en qualité de caissière dans un commerce de détail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle fournit à l'appui de ses allégations l'ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de février 2021 à mars 2023. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent de son expérience professionnelle, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme D au séjour à titre exceptionnel au titre du travail sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 8. D'autre part, Mme D soutient qu'elle réside en France depuis trois ans, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et que l'une de ses sœurs séjourne régulièrement sur le territoire national. Toutefois, ces seules circonstances, dont se prévaut l'intéressée, qui est divorcée, sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les autres membres de sa fratrie, ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la situation de Mme D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés aux points 7 et 8 du jugement, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 11 qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 11 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. C, premier conseilller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. CLe président-rapporteur, S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, S. C seur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301768
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301768_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301768_20230920
Données disponibles
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