TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301768_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a limité à 570,31 euros la subvention accordée au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement afin de financer le dépôt de garantie ainsi que le premier mois de loyer et charges locatives versés à Grand Delta Habitat Avignon. Il soutient que la décision attaquée ne lui accorde qu'une aide partielle alors qu'il avait sollicité 829,69 euros supplémentaires afin d'ouvrir les compteurs et acheter du mobilier. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a sollicité du fonds de solidarité pour le logement une aide financière à l'accès au logement d'un montant de 1400 euros afin de financer le premier mois de loyer, le dépôt de garantie ainsi que l'ouverture des compteurs d'eau, d'électricité et de gaz ; une subvention de 570.31 euros lui a été accordée pour financer le dépôt de garantie et le premier mois de loyer ; il disposait au moment de sa demande de moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer les frais liés aux mobiliers et à l'ouverture des compteurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer divers frais d'accès au logement. Par décision du 10 mars 2023, le président du conseil départemental de Vaucluse a fait partiellement droit à sa demande en lui allouant 570,51 euros au titre du dépôt de garantie et du prorata du premier mois de loyer et charges locatives, versés à Grand Delta Habitat Avignon. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande tendant à obtenir 829,69 euros supplémentaires afin d'ouvrir les compteurs et acheter du mobilier. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée ()". 3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d'une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait, dont il est justifié par l'une et l'autre parties, à la date de sa propre décision. 5. Si M. A fait état des difficultés financières qu'il rencontre, il n'établit pas qu'une demande d'aide financière supérieure au montant accordé a été introduite auprès des services du département de Vaucluse et ne produit, à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisamment précis et probant de nature à démontrer que le département de Vaucluse aurait commis une erreur d'appréciation ou de droit en lui accordant une subvention de 570,31 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2301768_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel