TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301769_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 11 et 13 février 2023, M. A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 notifié le 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 30 décembre 2022 notifié le 8 février 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions contestées ont été pris par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur de fait révélant l'absence d'examen sérieux de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour dés lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; - il n'a jamais troublé l'ordre public ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . S'agissant de l'arrêté du 8 février 2023 portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge de l'éloignement n'est pas compétent, s'agissant des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses mémoires et fait valoir en outre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, car il présente des garanties de représentation, étant logé à la même adresse depuis 2016, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 29 janvier 1987 à Gharbeya est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations et a sollicité, le 30 aout 2021 le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2022 notifié le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2008 et qu'il séjourne de manière habituelle depuis cette date, dont quatre ans en situation régulière. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré le 16 septembre 2019 et valable jusqu'au 16 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement et a été mis sous récépissés jusqu'au 25 janvier 2023. M. A est marié depuis l'année 2018 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans qu'il a rencontré en France. Il subvient aux besoins de sa famille comme électricien, avec le statut d'auto-entrepreneur, après avoir travaillé avec un contrat à durée indéterminée. Si le comportement de M. A a été signalé à deux reprises en 2016 et en novembre 2021, les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ne peuvent le faire regarder comme constituant une menace pour l'ordre public. Compte tenu de sa durée de présence, de son mariage et de sa situation professionnelle, M. A a bien transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite il est fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions subséquentes du même jour, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté notifié le 8 février 2023 l'assignant à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS) dans le même délai. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions obligeant M. A à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulés. Article 3 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2023 assignant M. A à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS) dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. EDERT Le greffier, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301769_20230221
Données disponibles
- Texte intégral