TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301769_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 11 et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Meurou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 décembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant assignation à résidence
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, qu'il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2301769 du 21 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 30 août 2021, une demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté en date du 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, par ailleurs, prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par le jugement n° 2301769 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 décembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 février 2023, portant assignation à résidence de l'intéressé. Le même jugement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen dans le même délai. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il est constant que M. A a fait l'objet de deux signalements, les 22 mars 2013 et 25 novembre 2021, pour des faits, d'une part, d'usage de faux document administratif, et d'autre part, de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces seuls signalements, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne permettent pas de regarder la présence en France du requérant comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement lui opposer ce motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis 2008, et qu'il s'est vu remettre, le 16 septembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement. Par ailleurs, le requérant s'est marié, le 13 juillet 2018, avec Mme B, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, avec qui il vivait maritalement depuis septembre 2017. Par ailleurs, l'intéressé justifie exercer une activité d'électricien, sous le statut d'auto-entrepreneur, après avoir, notamment, travaillé pour la société Parnassaa, sous contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, M. A justifie disposer du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 décembre 2022, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre.
9. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 décembre 2022, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301769_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301769_20230711