TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301770_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 prolongeant son maintien à l'isolement du 7 juin au 7 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il appartient à l'administration de produire l'avis médical du 11 mai 2023 dont fait mention la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 213-18 du code pénitentiaire et elle ne prend pas en compte sa situation de santé ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - en effet, la décision contestée a été signée par une autorité compétente et elle est suffisamment motivée ; - la décision contestée a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires du 24 mai 2023 et l'avis du médecin du 11 mai 2023 a bien été recueilli ; - la décision n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. Le tribunal a transmis au préfet de la Charente-Maritime, comme l'exige les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction. Le préfet de la Charente-Maritime a informé le tribunal, par courrier du 18 juillet 2023, qu'il ne ferait pas droit à cette demande de M. C, lequel est représenté par un avocat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301769 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, le rapport de M. B et les observations de Mme D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour la période du 7 juin 2023 au 7 septembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023, sa demande tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur la demande d'extraction : 4. Dès lors que les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, citées par le requérant, attribuent au seul préfet le soin d'apprécier si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions est indispensable, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne son extraction pour assister à la présente audience de référé sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 6. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 7. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications circonstanciées et des pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé C. ROBIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301770_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel