TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301770_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 août 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours à l'encontre de la décision du 27 février 2023 du ministre des armées portant non-agrément de la demande de résiliation de son contrat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de statuer sur sa demande de résiliation de son contrat avant le 25 septembre 2023. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision du 27 février 2023 est insuffisamment motivée ; la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors qu'il a reçu une formation pour un système de drone qui n'est plus en service et qu'il ne bénéficiera pas d'une formation, à brève ou moyenne échéance, pour le système de drone Patroller ; l'absence d'intérêt du service constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense et est de nature à justifier l'agrément de sa demande de résiliation de contrat ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est affecté sur un poste ne permettant pas d'exploiter ses compétences et qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société NRGIE Conseil valable jusqu'au 25 septembre 2023 ; il ne pourra prétendre à une telle offre d'emploi, qui est conforme à ses attentes, à l'expiration de son contrat, le salaire proposé étant en outre évalué à 4 000 euros net tandis que son salaire actuel s'élève à 1 500 euros net ; l'intérêt public est sans incidence sur la caractérisation de l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence d'atteinte grave aux intérêts de M. B ; eu égard aux deux offres d'emploi proposées par la société NRGIE Conseil, il est susceptible de bénéficier d'une nouvelle possibilité d'emploi à l'issue de son contrat ; il bénéficie d'une solde moyenne de 2 446 euros net mensuel et ne justifie pas du montant de 4 000 euros net mensuel qui lui serait octroyé ; l'intérêt public justifie que l'exécution de la décision contestée ne soit pas suspendue eu égard à la rareté des qualifications du requérant et des besoins en ressources humaines du 61ème régiment ; - la décision implicite de rejet, prise sur recours administrative préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du 27 février 2023 ; si l'article L. 211-2, 8° du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions rejetant un recours administratif préalable obligatoire, le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de cette décision, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du même code ; - la résiliation du contrat prévu par les articles L. 4139-13 et R. 4139-50 du code de la défense ne constitue pas un droit mais n'est agréée qu'en cas de motifs exceptionnels ; l'intéressé s'est vu délivrer un certificat technique du 1er degré " drones " et demeure lié au service jusqu'au 9 mars 2025 en application du point 2.1 de l'annexe III de l'arrêté du 25 juillet 2019 ; l'intéressé a bénéficié d'une formation SDT ; un drone est présent au sein du régiment depuis décembre 2022 et une livraison est prévue à la fin de l'année 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301767 tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des armées. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 25 juillet 2019 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme A, représentant le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B a souscrit un contrat d'engagement au titre de l'armée de terre en qualité de sous-officier pour une durée de huit ans à compter du 18 novembre 2019 et occupe un emploi de télépilote de drone au 61ème régiment d'artillerie, situé à Chaumont. Le 16 janvier 2023, M. B a sollicité la résiliation de son contrat. Par décision du 27 février 2023, le ministre des armées a refusé d'agréer la demande de résiliation de son contrat. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours à l'encontre de la décision du 27 février 2023 du ministre des armées portant non-agrément de la demande de résiliation de son contrat. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B fait valoir que la décision contestée, si elle n'est pas suspendue, fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une activité professionnelle dans le secteur privé, conforme à ses attentes et à ses compétences, et financièrement plus favorable. Il résulte tant des pièces du dossier que des indications données à l'audience que M. B dispose d'une proposition d'embauche en qualité d'électricien par la société NRGIE Conseil, laquelle a, après une première proposition en janvier 2023, accepté de le recruter au plus tard le 25 septembre 2023 pour une rémunération de 1 720 euros bruts mensuels à laquelle peuvent s'ajouter des primes de chantier de 50 à 100 euros. A supposer même qu'il puisse ainsi prétendre à une rémunération qu'il évalue à 4 000 euros nets mensuels, supérieure à sa solde actuelle, la seule impossibilité de conclure ce contrat et d'engager la reconversion professionnelle souhaitée, pour dommageable qu'elle soit, n'est pas de nature à établir que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. B, lequel reste titulaire du contrat signé le 18 novembre 2019 et conserve le droit au versement de sa solde et des avantages qui s'attachent à son contrat d'engagement. Par suite, la décision de refus du ministre n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours à l'encontre de la décision du 27 février 2023 du ministre des armées portant non-agrément de la demande de résiliation de son contrat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La juge des référés, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Chronologie de l'affaire
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TA5117 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301770_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel