TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301770_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 février 2023, M. A E, représenté par Me Farge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Farge, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant pakistanais né le 22 mai 1971, serait entré en France en janvier 2005, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. E fait valoir que l'arrêté, signé par Mme D F, a été pris par une autorité incompétente, il ressort toutefois de la délégation de signature produite par le préfet en défense que Mme F a, par un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, reçu une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, notamment les actes relatifs au séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. E établit résider depuis plus de dix-sept ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 10 août 2010, 20 mars 2014, 3 octobre 2016 et 23 juillet 2019. En dépit de l'ancienneté de son séjour en France, du suivi de cours de français en 2008-2009 et de sa participation à des ateliers sociolinguistiques au cours de l'année 2019-2020, il ressort des pièces du dossier que M. E ne maîtrise pas la langue française, dès lors qu'il n'a pas atteint le niveau " A2 " au test de langue qu'il a effectué en 2019, correspondant à un niveau d'utilisateur élémentaire. Par ailleurs, si le requérant produit trois promesses d'embauche, et des bulletins de paie ainsi qu'un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment qui a été conclu au 17 mai 2021, son intégration professionnelle présente un caractère très récent et il n'établit pas davantage avoir tissé des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Enfin, M. E n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs, comme il l'a lui-même déclaré. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 8. Les éléments exposés ci-dessus de la situation de M. E ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301770
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301770_20230920
Données disponibles
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