TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301770_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;
3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était en possession d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la délégation au signataire n'est pas justifiée ;
- le refus de renouvellement de titre en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 423-23 du CESEDA, puis entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des liens tissés sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2301709.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et, d'autre part, le préfet de la Guyane ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 octobre 2023, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés ;
- le préfet de la Guyane était représenté par M. C ;
- les observations de Me Pépin pour Mme A D B.
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Guyane a été enregistrée le 13 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A D B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Mme B, ressortissante haïtienne née le 5 décembre 1974, qui est arrivée sur le territoire français à l'âge de 34 ans, a sollicité le 24 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. En l'espèce, les moyens susvisés par Mme B, qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité posées par l'article L.423-8 du CESEDA, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301770_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel