TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301772_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni l'existence du rapport médical établi par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni sa transmission et la date de cette transmission au collège des médecins de l'OFII ne sont précisées et que le préfet n'établit pas que le médecin ayant établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège médical qui a rendu l'avis ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte de son état de santé et d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 30 mars 2004, est entrée en France le 28 janvier 2020 à l'âge de 16 ans, munie d'un visa de court séjour. Le 9 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions des premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 313-23 du même code, précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, qui reprend les dispositions des autres alinéas de l'article R. 313-23 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis sur l'état de santé de Mme A, le 16 octobre 2022. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par le préfet de l'Essonne, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de la requérante a été établi par le Dr C, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l'avis du 16 octobre 2022, composé des docteurs Westphal, Laumond et Quilliot. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que soit mentionnée, sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, la date à laquelle le rapport du médecin instructeur lui a été transmis. La référence à ce rapport dans l'avis du 16 octobre 2022 établit cependant que le collège de médecins en a bien eu connaissance avant d'examiner l'état de santé de Mme A. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte sa situation médicale, dès lors qu'elle souffre de plusieurs maladies et handicaps qui nécessitent la poursuite de son suivi sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de l'Essonne a pris en compte l'avis du 16 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme A produit plusieurs documents médicaux établissant qu'elle souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle elle est suivie régulièrement, ainsi que d'une surdité bilatérale. Elle justifie également de l'attribution d'une carte mobilité inclusion invalidité par la maison départementale des personnes handicapées en octobre 2021. Toutefois, les pièces médicales produites ne permettent pas d'infirmer l'avis précité du collège de médecins de l'OFII en ce que celui-ci constate que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Par suite, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas omis de prendre en compte la situation de l'intéressée, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme A qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside depuis trois ans avec sa tante paternelle, qui a bénéficié, jusqu'à la majorité de la requérante, d'une délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 11 octobre 2021. Toutefois, Mme A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale, scolaire ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301772_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel