TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301772_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Mme A soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 19 septembre 1966, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2020. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné tous les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée ou l'ensemble des pièces qu'elle a produites ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. " 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur l'avis du 24 novembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait en outre voyager sans risque. Pour contester cette décision, Mme A soutient qu'il n'y a pas de traitement équivalent au Sénégal et que le traitement qui y est disponible ne lui serait pas financièrement accessible. Toutefois, Mme A ne conteste pas l'appréciation selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la décision attaquée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 1er janvier 2020 et qu'elle y a tissé de nombreux liens sociaux. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas la réalité de son séjour en France depuis la date alléguée, la durée invoquée étant, en tout état de cause, très courte. De plus, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 13. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardés comme portant sur les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision portant interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. La décision attaquée a été prise aux motifs que Mme A n'est présente en France que depuis au mieux l'année 2020 et qu'elle ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'elle se déclare célibataire et sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. L'arrêté énonce également que cette décision ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de Mme A ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour. La motivation retenue atteste ainsi de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 17. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 8, que Mme A n'est présente en France que depuis au mieux l'année 2020 et qu'elle ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson La greffière signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230177
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301772_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel