TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301772_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B E, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée, qu'elle dispose d'une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe sa reconduite à la frontière vers un pays où elle craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où elle serait admissible.
La requête de Mme E a été communiquée à la préfète de la Haut- Marne qui, le 12 septembre 2023, a produit un mémoire en défense. Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Gabon, pour la requérante,
- les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 12 juillet 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2023, confirmée par une décision du 5 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder, à chacun, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ".
4 Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance, délivré le 14 novembre 2022 par la mairie de Chaumont, de l'enfant Yoann Manzilla A, fils de la requérante et de M. D A, qui l'ont reconnu le 26 juillet 2022 à la mairie de Grigny et de la carte nationale d'identité de M. D A, de nationalité française, que Mme E est la mère d'un enfant français, âgé de huit mois à la date de la décision attaquée, né sur le territoire français le 9 novembre 2022. Elle est hébergée avec ce dernier depuis le 26 juillet 2023 par l'association haut-marnaise pour les immigrés dont le siège social est à Chaumont. Eu égard au très jeune âge de son fils, et à l'absence d'éléments contraires au dossier, elle doit être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, aidée en cela par des versements d'argent effectués par le père de l'enfant. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante sans méconnaître les dispositions du 5 ° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme E est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Gabon, et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301772Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301772_20230928