TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301772_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme D B C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2023 à 12 heures 00, par une ordonnance du 26 juillet 2023. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 14 novembre 1983, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2018, munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa C délivré par les autorités allemandes. Le 22 septembre 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision portant refus de séjour, contenue dans cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée le 18 septembre 2023 à la requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour a été signée par Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B C avant de prendre la décision refusant d'accorder un titre de séjour doivent être écartés. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, de Mme D B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dieu Le Fit Nguiyan. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301772_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel