TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301773_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juin 2023, M. C B, représenté par Me Pellan, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie ;
3°) d'enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre liminaire, il justifie de son identité et, partant, sa requête est parfaitement recevable ;
Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :
- la décision litigieuse le place dans une situation particulièrement précaire dès lors qu'il a dû quitter son hébergement, sans qu'aucune solution ne lui soit proposée, il ne bénéficie plus de l'accompagnement d'un éducateur, il est privé du bénéfice de l'allocation et il ne dispose pas de ressources financières pour subvenir à ses besoins ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :
- la décision vise divers avis qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- le président du conseil départemental s'est cru à tort lié par ces avis ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre ses motifs et les avis visés n'ont pas été joints ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, qu'il ne peut subvenir seul à ses besoins et se loger, et qu'il est privé d'accompagnement pour mener à bien son projet professionnel et accomplir ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son identité réelle ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; à cet égard, l'intéressé bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er janvier 2023 et d'un salaire incluant des indemnités de repas et de trajet, s'élevant à environ 1 000 euros par mois ; il est autonome dans ses démarches ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2301752, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Pellan pour M. B, qui confirme ses conclusions et moyens ; elle ajoute que le requérant a été pris en charge en qualité de mineur et apporte tous les documents d'identité requis pour en justifier ; il a suivi des cours de langue française ; ses ressources sont insuffisantes ainsi qu'en atteste la production de ses derniers bulletins de salaire ; il a déposé hier un dossier de demande de titre séjour ;
- et les observations de Mme A pour le département du Var, qui confirme ses écritures, tout en précisant que si l'intéressé a un parcours sérieux, il ne résulte pas des pièces produites qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) alors qu'il était mineur ; dans quatre départements différents, les évaluations menées ont conclu à sa majorité ; le jugement en assistance éducative du 5 juillet 2022 n'a fait qu'appliquer la présomption de légalité des actes d'état civil issue de l'article 47 du code civil ; l'intéressé est entré en apprentissage en janvier 2023 et dispose ainsi depuis le 1er mai 2023, d'une rémunération équivalente à 50 % du SMIC et diverses indemnités, soit environ 1 000 euros par mois ; le rapport des services de la police aux frontières, versé au dossier, atteste des irrégularités affectant les documents d'identité produits par le requérant ; de très nombreux dispositifs d'aide sociale peuvent être actionnés par les majeurs.
Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a déposé le 22 mai 2023 une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (). Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Il lui incombe ainsi d'assurer l'accompagnement vers l'autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu'ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d'entre eux qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ".
6. L'objet même du référé organisé par les dispositions du Titre II du Livre V du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.
7. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie et lui a notifié que la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance serait effective au 17 avril 2023. Cette décision lui a été remise en mains propres à la date précitée, ainsi qu'il ressort de la signature apposée sur ce document. En application des textes précités au point 5, la demande de suspension aurait dû être précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, ce que le requérant et son conseil se sont abstenus de faire. En outre, la circonstance que le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'a pas été indiqué dans la notification d'une décision administrative, comme c'est le cas en l'espèce, empêche que cette notification fasse courir le délai du recours à l'égard du destinataire de cette décision, mais ne saurait lui permettre de saisir directement le tribunal, sans satisfaire à l'obligation de recours administratif. Ainsi, compte tenu des principes rappelés ci-dessus au point 6 de la présente ordonnance, les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse sont irrecevables, faute de recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Var.
8. Par suite, il convient de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
ORDONNE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C B, à Me Pellan et au département du Var.
Fait à Toulon, le 23 juin 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8323 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301773_20230623
TA7726 janvier 2026
DTA_2301752_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301773_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel