TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301773_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Vray, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023 et présenté par la préfète de l'Ain, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 2. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a notamment relevé que, si l'intéressé avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, qu'il suivait une formation dans le cadre d'un certificat d'aptitude à la profession d'électricien et que l'avis de sa structure d'accueil était favorable, il n'avait pas sollicité son admission au séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il est constant que la demande de titre de séjour a été présentée le 25 novembre 2022 par M. A. Alors que le requérant soutient être né le 17 septembre 2003, il n'était plus dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire à la date de la demande, et ne pouvait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, M. A, qui déclare être arrivé en France à l'âge de quinze ans en novembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, a suivi une formation professionnelle dans la restauration puis un certificat d'aptitude professionnelle " électricien " depuis novembre 2020. S'il se prévaut de sa durée de séjour en France et de son excellente intégration, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, la décision en litige de refus de titre de séjour n'est pas entachée, au regard de ces dispositions, d'erreur manifeste d'appréciation, M. A n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 5. En troisième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, cette décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite et alors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 7. En dernier lieu, M. A, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, fait état de sa durée de résidence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune vie privée et familiale intense ancienne et stable en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2301773 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vray et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301773_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel