TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301773_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin à la mesure d'assignation l'obligeant à se présenter du lundi au vendredi au commissariat de police de Limoges à 9 heures afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, avant-dire droit, ordonner le non renouvellement de la mesure d'assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvue d'objet et est entachée d'une erreur de droit et de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023 à 9h54, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Dia, représentant M. C qui a repris les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures en insistant sur l'atteinte qui est portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de pointage au commissariat de Limoges qui lui est imposée quotidiennement du lundi au vendredi à 9 heures, dès lors que sa compagne travaillant, il doit s'occuper de leur enfant en très bas âge.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-10 du code pénal". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Montauban par une décision du 1er avril 2022 a prononcé l'interdiction du territoire français de l'intéressé pour une durée de 3 ans, lequel jugement a été confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2022. Ainsi, sans que n'ait d'incidence la circonstance que le risque de fuite de l'intéressé serait " quasi-inexistant ", le préfet de la Haute-Vienne pouvait l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désigner, sur le fondement de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence fixée dans la limite d'une présentation par jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue d'objet et entachée d'une erreur de droit et de fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside avec sa compagne de nationalité française à Limoges et leur enfant né le 3 août 2023, conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l'arrêté en litige, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à la commune de Limoges. Si l'intéressé a soutenu lors de l'audience que l'obligation de pointage quotidien au commissariat de Limoges qui lui a été imposée du lundi au vendredi à 9 heures méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il s'occupe de son enfant pendant que sa compagne travaille, il ne justifie pas, de ce que sa compagne aurait un planning de travail qui l'empêcherait de garder elle-même l'enfant pour lui permettre de satisfaire à cette obligation ni qu'une tierce personne ne pourrait, pour la durée maximale de 45 jours prévue par l'assignation, garder cet enfant le temps de cette présentation. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence, dans son principe comme dans les obligations de pointage prescrites, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 à 14h00.
Le magistrat désigné,
F. ALe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2301773
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301773_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel