TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301774_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 mars 2023, M. C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de demande d'autorisation de travail sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa situation en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, en ce que le préfet lui a opposé l'absence d'autorisation de travail alors que celle-ci n'est pas exigée pour une admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'aucune fraude de sa part n'est caractérisée, et, d'autre part, qu'il justifie de motifs exceptionnels liés à son insertion professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - les observations de Me Grolleau, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 10 décembre 1990, est entré en France le 28 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 25 août 2014 au 25 août 2015 en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 14 octobre 2018, puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 20 mai 2020 au 19 mai 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 10 mai 2021. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Yvelines du 23 novembre 2021 et l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. D. Le 18 mai 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un nouvel arrêté du 30 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A B, directeur des migrations, afin de signer notamment les arrêtés et décisions dans les matières relevant de ses attributions, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1er de cet arrêté, au nombre desquelles les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et fait état de sa situation professionnelle et familiale. Il examine également la situation personnelle de M. D au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard des éléments dont il avait connaissance. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. ". 6. Si le préfet des Yvelines a notamment motivé sa décision de refus de séjour par la circonstance que M. D n'avait pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail, ni justifié qu'une demande d'autorisation de travail aurait été souscrite par son employeur, un tel motif ne porte pas sur le caractère complet ou sur la régularité de la demande de titre de séjour de M. D, mais constitue un motif de fond sur son droit de séjour. Par suite, dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement soulevé et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2014 pour y poursuivre ses études, a obtenu en juillet 2017 un BTS systèmes numériques. Il justifie avoir travaillé comme vendeur pour la société Robespierre téléphone à partir de juin 2019, puis pour la société Luxury phone dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 février 2021. Il produit également des attestations faisant état de ses qualités professionnelles. Toutefois, et alors même que M. D justifie de ses efforts d'insertion professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature, au regard de la nature et des caractéristiques de cet emploi, à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 7 justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 10. Par ailleurs, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a notamment opposé au requérant que le titre qui lui avait été précédemment délivré, valable du 20 mai 2020 au 19 mai 2021, avait été obtenu par fraude. Si M. D conteste la fraude, il ressort toutefois de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles relatif au jugement rendu par la 5ème chambre correctionnelle le 11 octobre 2021 produit par le préfet des Yvelines, qu'un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été reconnu coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France réprimés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'escroquerie, de corruption passive et blanchiment réprimés par le code pénal, et d'avoir en ce sens permis la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes. Ce jugement, devenu définitif, mentionne les noms, prénom et date de naissance du requérant parmi ceux des ressortissants étrangers auxquels un titre de séjour a été délivré indûment. Eu égard à l'autorité de chose jugée au pénal, le préfet pouvait relever que la carte de séjour qui lui a été délivrée en mai 2020 présentait un caractère frauduleux et ne permettait ainsi pas à M. D de se prévaloir d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, et ce alors même qu'il n'aurait eu aucune intention frauduleuse et aurait ignoré les manœuvres frauduleuses commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et, selon ses allégations, son employeur. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D. 11. En sixième lieu, si le préfet des Yvelines a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une autorisation de travail, ce qui n'était pas nécessaire dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès d'eux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parentes et ses deux frère et sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il est inséré professionnellement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301774_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel