TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301774_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète des Landes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'assignation à résidence, et que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de l'assigner à résidence une troisième fois ; - il vit avec sa compagne de nationalité française qu'il envisage d'épouser, ce qui lui permettra de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - il manifeste son insertion à la société française dès lors qu'il a longtemps travaillé, et est propriétaire d'un fonds de commerce grâce auquel il envisage de développer une activité de restauration. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juillet 2023 à 15h00 le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1°) L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire, sous réserve que la durée totale de l'assignation n'excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable une fois. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a décidé, le 30 novembre 2022, d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a assigné à résidence M. B pour la même durée. Si le requérant soutient que la préfète des Landes ne pouvait, dès lors que la mesure décidée le 30 novembre 2022 avait été renouvelée par un arrêté du 17 janvier 2023, l'assigner une troisième fois à résidence sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas l'existence dudit renouvellement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, et à supposer que M. B ait entendu soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il envisage d'épouser sa compagne de nationalité française et qu'il manifeste son insertion à la société française, il n'assortit ces allégations d'aucune pièce. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. NEUMAIERLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301774_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel