TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301774_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2301774, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 127,28 euros relatif à la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019. Mme B soutient que : - par un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 8 novembre 2022, il lui a été accordé la décharge de l'indu de 3 620 euros suite à sa requête du 12 janvier 2021 visant la décision du 12 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement pour la période des mois de février 2017 à octobre 2019 ; - la caisse d'allocations familiales confond les deux indus ; les dates des indus de 3 620 euros d'une part et de 4 127,28 euros d'autre part se chevauchent ; la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a donc mis en œuvre des procédures de recouvrement afin d'obtenir deux fois le remboursement de l'aide personnalisée au logement pour la période de août 2018 à octobre 2019 ; - l'indu de 4 127,28 euros n'a aucune existence réelle puisque le courrier de notification de dette du 6 septembre 2021 ne comporte aucune explication sur le fait générateur de l'indu, ne porte pas la signature de son auteur et ne mentionne pas le montant de l'indu réclamé, en violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - son recours administratif du 15 novembre 2021 envoyé le 19 novembre est resté sans réponse ; - si la loi autorise les caisses d'allocations familiales à poursuivre le recouvrement des indus même en cas de contestation par l'allocataire, c'est à la condition que ces indus soient régulièrement notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'acte attaqué, à savoir la décision postérieure à l'avis de la commission de recours amiable, notifiée le 7 décembre 2022, se substituant à la décision initiale, les conclusions de Mme B à l'encontre des précédentes décisions des 6 septembre et 10 novembre 2021 ne peuvent être que rejetées ; - Mme B a déposé une demande de revenu de solidarité active en septembre 2019 auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris en déclarant résider à Paris depuis mai 2013 et avoir été mariée du 22 mai 2013 au 22 juillet 2019 avec M. E D ; elle ne pouvait ignorer que son changement de résidence et de situation familiale aurait un impact sur ses droits à l'aide personnalisée au logement versée par la caisse de Seine-et-Marne et calculée au titre de son logement du 45 rue Lavoisier à Melun et de sa situation de veuve de M. F depuis le 18 mai 2007 ; - la caisse ne lui a pas demandé de rembourser deux fois l'aide personnalisée au logement versée au titre de la période d'août 2018 à octobre 2019 ; elle produit à ce titre l'ensemble des versements d'aide personnalisée au logement effectués au titre de la période de février 2017 à octobre 2019 en rappelant que la décision du 5 février 2020 concernait un indu d'aide personnalisée au logement de 3 620 euros pour la période de février 2017 à janvier 2018 et la décision du 6 septembre 2021 un indu de 4 127,28 euros pour la période d'août 2018 à octobre 2019. Vu : - la décision litigieuse du 7 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 10 février 1958, bénéficiait depuis octobre 2003 de l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne au titre de son logement du 45 rue Lavoisier à Melun (77000) et de sa situation de personne vivant seule depuis le 18 mai 2007, étant veuve de M. F. Le 10 septembre 2019, Mme B formulait une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris en déclarant résider au 6, rue du Docteur C à Paris (75013) depuis le 22 mai 2013 et avoir été mariée avec M. E D du 22 mai 2013 jusqu'au décès de ce dernier le 23 juillet 2019. Suite à ces déclarations, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne notifiait à Mme B par courrier du 5 février 2020 un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 3 620 euros afférent à la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ; cet indu était annulé pour vice de forme par un jugement n° 2100333 du tribunal administratif de Melun en date du 8 novembre 2022. 2. Par un nouveau courrier du 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne informait Mme B qu'il avait été procédé à la régularisation de son dossier à partir du 1er août 2018 et jusqu'au 31 juillet 2019 et qu'elle n'avait plus droit à l'aide personnalisée au logement à compter d'août 2018. Mme B contestait cette décision par recours du 15 novembre 2021 ; après avis défavorable de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne rejetait le recours de Mme B par décision du 7 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Enfin, aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. " 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge. 5. En premier lieu, si Mme B soutient que son recours administratif du 15 novembre 2021 envoyé le 19 novembre est resté sans réponse, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que celui-ci a fait l'objet d'une décision explicite de rejet de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 2022, celle-là même que la requérante défère à la censure du tribunal administratif. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'indu de 4 127,28 euros n'a aucune existence réelle puisque le courrier de notification de dette du 6 septembre 2021 ne comporte aucune explication sur le fait générateur de l'indu, ne porte pas la signature de son auteur et ne mentionne pas le montant de l'indu réclamé, en violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que s'est substituée à cette décision initiale la décision du 7 décembre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Par suite, les moyens tirés des vices propres entachant la décision initiale du 6 septembre 2021 doivent être écartés comme inopérants. Quant à la décision du 7 décembre 2022, elle porte l'identité, la qualité et la signature de son auteur, à savoir Mme G, directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, comporte, par référence à l'avis de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 qui y est joint, mention des considérations de droit et de fait de l'indu d'aide personnalisée au logement réclamé à Mme B pour la période d'août 2018 à octobre 2019, et indique le montant de cet indu, à savoir 4 127,28 euros. 7. En troisième lieu, Mme B soutient que, par un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 8 novembre 2022, il lui a été accordé la décharge de l'indu de 3 620 euros suite à sa requête du 12 janvier 2021 visant la décision du 12 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement pour la période des mois de février 2017 à octobre 2019 ; elle fait plus particulièrement valoir que les dates des indus de 3 620 euros d'une part et de 4 127,28 euros d'autre part se chevauchant, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a donc mis en œuvre des procédures de recouvrement afin d'obtenir deux fois le remboursement de l'aide personnalisée au logement pour la période de août 2018 à octobre 2019. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que la décision du 12 novembre 2020 concernait un indu d'aide personnalisée au logement de 3 620 euros pour la période de février 2017 à janvier 2018 alors que la décision litigieuse du 7 décembre 2022 a trait à un indu de 4 127,28 euros pour la période d'août 2018 à octobre 2019. Par suite, ce dernier indu n'a pas été annulé par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales confondrait les deux indus et que ceux-ci se chevaucheraient doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer un vice de notification dès lors qu'il est de jurisprudence constante que les irrégularités de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce dernier moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301774_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel