TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301774_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de trente jours de placement en cellule disciplinaire est illégale ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - il appartient au tribunal de solliciter la communication des images de vidéosurveillance litigieuses ; - la sanction infligée est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ; - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en ayant prononcé à son encontre cette sanction illégale ; - il a subi un préjudice d'un montant de 30 000 euros, correspondant à 1 000 euros par jour passé en cellule disciplinaire. La requête a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024. Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 24 avril 2025. Il n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors qu'il était écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, a fait l'objet, par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de discipline, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours. Le 23 novembre suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a annulé cette décision, en raison de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, l'administration pénitentiaire n'ayant pas mis à disposition de l'intéressé les enregistrements vidéo de l'incident, qu'il avait pourtant sollicités. M. B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration pénitentiaire, qui a accepté, par courrier du 10 janvier 2023, d'indemniser le préjudice de l'intéressé à hauteur de 1 350 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette illégalité fautive. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. D'une part, M. B soutient que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, l'intéressé se borne à indiquer qu'il n'a fait que s'interposer pacifiquement entre un agent et un autre détenu, sans davantage de précisions ni de contexte, et à se référer à un article de presse relatif à des faits distincts et à la proposition d'indemnisation soumise par l'administration pénitentiaire, qui ne permettent aucunement d'établir qu'il n'aurait pas commis les faits reprochés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de discipline reposait sur des faits matériellement inexacts, qui repose sur des allégations insuffisamment étayées, ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si le requérant estime que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, il se borne à faire valoir, au soutien de son moyen, qu'il n'a commis aucune faute. Compte tenu ce qui a été exposé au point précédent, le moyen doit être écarté. 5. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 4, il résulte de l'instruction que la sanction aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, l'irrégularité ayant affecté la décision de la commission de discipline du 27 octobre 2022 ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. B, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2301774_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel