TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301775_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 août 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 novembre 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet, le 13 avril 2018, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle elle s'est soustraite. Elle a sollicité le 22 juin 2022 son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2019. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines et signataire des décisions attaquées, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France et mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle et professionnelle. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que Mme B dispose d'un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, est suffisamment motivée. Enfin, le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination doit être écarté. 4. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme B. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B au motif que, faute d'être entrée en France avec un visa de long séjour et d'avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, elle ne satisfaisait pas aux conditions des stipulations combinées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Mme B, qui ne conteste pas ces éléments, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 8. D'autre part, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a également examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015 et qu'elle a travaillé régulièrement depuis mars 2018 dans diverses sociétés, en qualité d'employée polyvalente, de secrétaire, de vendeuse, puis à nouveau de secrétaire depuis septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle justifie également de ce que son employeur a établi, le 3 juin 2022, une demande d'autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 du présent jugement. Dès lors, en estimant que Mme B ne pouvait, au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision portant refus de certificat de résidence d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B ne saurait, à cet égard, utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2015, à l'âge de 23 ans. Si elle se prévaut de son mariage avec M. E, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2026, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, être séparée de son époux et qu'elle justifie être hébergée chez un tiers depuis le 4 janvier 2020. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Elle n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens qu'elle déclare avoir tissés sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, Mme B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301775_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel