TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301775_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme D A C, représentée par Me Chabert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie à son auteur, M. Frédéric Loiseau. En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intérêt supérieur de son fils B, scolarisé en classe de sixième à son arrivée en France, désormais en classe de seconde. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle va bouleverser la scolarité de son fils, et ainsi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 10 mai 1978, a présenté le 16 septembre 2022 une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, pour refuser à Mme A C le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard a estimé que l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée. Mme A C, qui ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs, fait valoir les circonstances qu'elle a toujours communiqué les éléments de sa situation médicale, qu'étant en rémission elle a besoin d'un suivi médical, et que l'équipe médicale qui la suit a toute sa confiance. Ni les circonstances ainsi invoquées, ni aucune autre des pièces du dossier, ne permettent d'établir que la préfète aurait méconnu l'étendue de son pourvoir de régularisation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si Mme A C été admise au séjour par des décisions des18 janvier 2021 et 25 février 2022, ces autorisations temporaires, motivées par son état de santé, ne lui donnaient pas vocation à séjourner durablement en France. Si elle vit seule avec son fils mineur B, âgé de 16 ans et qui a la même nationalité qu'elle, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, Mme A C ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans ce pays, où résident ses parents. Dans l'ensemble de ces conditions, à supposer que Mme A C réside habituellement en France depuis 2018 comme elle le soutient, et alors même qu'elle justifie par des attestations de sa maîtrise de la langue française, de liens amicaux et d'un emploi en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A C, B, né le 20 novembre 2006, a été scolarisé en France en classe de sixième au titre de l'année 2018/2019, de quatrième au titre de l'année 2020/2021, de troisième au titre de l'année 2021/2022, et de seconde au titre de l'année 2022/2023. Si comme Mme A C le fait valoir, B fait preuve d'implication en obtenant de bons résultats, rien ne s'oppose à la poursuite de cette scolarité et à la reconstitution de la cellule familiale au Brésil, où réside par ailleurs le père de l'enfant. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au points 2 à 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A C, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301775_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel