TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301776_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars, le 12 avril et le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier lui interdisant l'accès à l'enceinte des locaux de la faculté de droit et de sciences politiques pour une durée de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision l'empêche de suivre les cours et les travaux dirigés, et notamment aux examens prévus à la mi-avril, compromettant l'obtention de sa licence de droit ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'absence de procédure contradictoire, faute d'avoir été informé de la décision envisagée et de son droit à présenter des observations[GJ1] ; 2) l'absence de matérialité des faits reprochés tenant à des faits d'agression physique sur une étudiante le 22 mars 2023 dans une résidence d'étudiants gérée par le CROUS de Montpellier - Occitanie dès lors que cette étudiante le harcèle depuis longtemps et l'a provoqué ce jour-là, comme en atteste une vidéo détenue par le CROUS[GJ2], 3) le caractère disproportionné de la sanction[GJ3] en l'absence de menace de désordre ou de dangerosité intrinsèque et alors que le président de l'université dispose d'autres possibilités pour assurer le maintien de l'ordre Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que les cours magistraux sont achevés depuis le 7 avril 2023 et qu'il ne reste que deux semaines de travaux dirigés alors que l'intéressé peut déposer ses devoirs sur une plateforme numérique ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que la mesure de police à caractère conservatoire, fondée sur des faits matériellement établis par des témoignages concordants, a été prise dans l'urgence pour maintenir l'ordre et la sécurité dans l'enceinte de la faculté de droit et de sciences politiques, les deux protagonistes de l'altercation du 22 mars 2023 pouvant s'y rencontrer et l'université ne disposant pas de moyens suffisants pour prévenir une nouvelle rixe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Lenoir, représentant M. B, - et les observations de Mme A, représentant l'université de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, étudiant inscrit en troisième année de licence de droit pour l'année universitaire 2022 / 2023, a fait l'objet, par décision du président de l'université de Montpellier du 23 mars 2023, notifiée le 27 mars suivant, d'une interdiction d'accès à l'enceinte de la faculté de droit et de sciences politiques pour une durée de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B fait valoir que la décision l'empêche d'assister aux cours magistraux et aux travaux dirigés depuis le 27 mars 2023 et de se présenter aux exercices de contrôle continu ou aux examens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du calendrier universitaire et de l'emploi du temps électronique produits par le requérant, que la fin des cours magistraux et des séances de travaux dirigés surviendra le 22 avril prochain et l'intéressé ne justifie pas d'une impossibilité de rattraper les cours et TD qu'il aura manqué, ce alors qu'il est redoublant. Le requérant ne justifie aucunement avoir raté ou devoir rater des exercices de contrôle continu au cours de la période du 27 mars au 27 avril 2023. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne le prive pas de la possibilité de se présenter aux examens finaux de la troisième année de licence qui se tiendront en principe du 2 au 15 mai 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle pour justifier de l'urgence de suspendre l'exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est, au cas d'espèce, pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce même code doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'université de Montpellier et à Me Lenoir. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD E. TOURNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, E. TOURNIER [GJ1]Moyen fondé s'agissant d'une mesure de police devant être motivée ; l'université invoque un motif d'urgence (CE 06/06/2018 n° 410985) qui ne parait guère fondé pour une simple altercation survenue en dehors de l'enceinte de la faculté. La procédure contradictoire a été mené par le CROUS seulement le 30 mars suivant [GJ2]Moyen infondé car, même si le requérant a pu être provoqué, il a clairement répliqué violemment en giflant l'étudiante et en lui donnant un coup au visage alors qu'elle était par terre [GJ3]Moyen sur lequel on peut hésiter : dangerosité du requérant non établie, trouble à l'ordre public dans une résidence estudiantine et non à la faculté, risque de récidive peu évident Voir CE 18/01/2019 n° 426885 pour un meneur d'un blocage de faculté -) OK / CAA Paris 21/07/2021 pour des actions violentes et répétées dans l'enceinte de la faculté -) NO N°23017764
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301776_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA