TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301776_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté leur recours amiable tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande tendant à la reconnaissance de leur droit à un logement décent et indépendant tenant compte de leurs besoins et capacités. Ils soutiennent que : - le logement est inadapté aux besoins de leur famille ; ce foyer comprend : le couple, quatre enfants dont trois mineurs et une étudiante, la mère de la requérante qui est âgée de 82 ans et sans ressources ; son épouse est affectée d'une lourde pathologie inflammatoire incompatible avec l'occupation de son logement ; - le délai d'attente d'un logement social a dépassé 8 ans, soit bien plus que les trois ans constitutifs d'un délai anormal de traitement ; aucune solution de relogement n'a été trouvée avec le bailleur social face à la sur-occupation du logement. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A indique que la dette locative (deux mois de loyer) qu'il a contracté résulte de la baisse des revenus de la famille quand sa femme a perdu son emploi, que cette dette a été intégralement remboursée auprès de son ancien bailleur social, que sa belle-mère était en situation régulière et disposait d'un titre de séjour valide à la date de la décision en litige, - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme A confirme les déclarations de son mari, - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 19 décembre 2023 à midi. La préfète du Val-de-Marne a produit un bordereau de pièces le 15 décembre 2023. Il a été communiqué aux requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 29 avril 2022 tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 juillet 2022, cette commission de médiation a rejeté leur recours amiable. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 28 juillet 2022 que, pour rejeter le recours amiable de M. et Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que la situation des intéressés ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. La commission de médiation a relevé que le logement habité est en situation de sur-occupation, et que leur délai d'attente d'un logement social a atteint le délai anormalement long fixé à trois ans. Toutefois, la commission de médiation leur a opposé qu'ils n'avaient pas justifié de l'apurement de leur dette, que le titre de séjour de séjour de la belle-mère était expiré. Enfin, la commission de médiation a ajouté que M. et Mme A étant locataires d'un logement du parc social, il leur était loisible de formuler une demande de mutation auprès de leur bailleur actuel. 6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F veuve E D, belle-mère de M. A, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2024. Ainsi, à la date de la décision en litige, la belle-mère du requérant était bien titulaire d'un titre de séjour en vigueur. D'autre part, si la décision en litige fait référence à une dette locative dont l'apurement n'aurait pas été justifié, M. A prétend à la barre sans être contredit que cette dette locative serait limitée à deux mois, qu'elle est désormais remboursée et qu'elle est survenue au moment où son épouse a cessé son travail du fait de sa maladie entrainant une baisse temporaire des ressources du ménage. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant délibérément créé par leur comportement une situation rendant leur relogement nécessaire. De même, si la commission de médiation retient qu'il était loisible à M. et Mme A de formuler une demande de mutation à leur bailleur social, cette circonstance n'exclut pas qu'ils puissent être reconnus comme devant être relogés de manière prioritaire et urgente. De plus, la décision en litige indique que le logement habité est en situation de sur-occupation, alors même que la demande de logement social a dépassé le délai anormal d'attente fixé par arrêté préfectoral à trois ans en Ile-de-France. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision en litige M. et Mme A devaient être regardés comme se trouvant dans une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. et Mme A se trouvaient à la date de la décision attaquée, dans la situation d'être reconnus comme prioritaires et devant être relogés en urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté leur recours amiable tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. et Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement des intéressés et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 28 juillet 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. et Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301776
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301776_20240219