TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301777_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2023 et le 8 mars 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et administrative par le préfet et méconnait son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour instruite par la préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 3. Si M. B, qui ne conteste pas la légalité du motif sur lequel le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa, fait valoir qu'il a un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d' admission exceptionnelle au séjour en septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait été méconnu un droit acquis à voir sa demande de titre de séjour, instruite. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant fait valoir résider en France de manière continue depuis 2017, où il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis février 2022 à temps partiel. Toutefois, M. B est sans charges de famille, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière, étant employé depuis un an à temps partiel à la date de la décision attaquée. L'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, fondé sur le refus déclaré du requérant de se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne conteste pas. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, s'il établit travailler depuis février 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de justification de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 février 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière, N. C P. Demol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301777_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel