TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301777_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 3111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivé à échéance le 27 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 13 novembre 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle a aussi perdu tous ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressé ayant été convoquée le 8 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 20 octobre 1987 à Dakar, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 28 janvier 2022 par la préfète du Val-de-Marne. Elle en demandé le renouvellement sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2022, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 22 février 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le 8 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne en vue de ce dépôt. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 8 mars 2023 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Madame A d'un récépissé de demande de renouvellement portant autorisation de travail, et la requérante ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301777_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA