TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301777_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 326,10 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) et de sa dette de 4 380,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer sa pension de retraite ; - elle est dans une situation financière précaire dès lors qu'étant en arrêt maladie, ses revenus ont diminué de façon importante et qu'elle soutient financièrement sa fille de 20 ans, qui poursuit ses études à Paris ; - l'accueil du service de la caisse d'allocations familiales du Gard est fermé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 326,10 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 4 380,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. Par un courrier du 26 octobre 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 14 avril 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de Mme B, que l'intéressée, allocataire de la prime d'activité depuis le 1er septembre 2019, n'a jamais déclaré avant le 19 octobre 2022, et dans le cadre d'une demande d'information complémentaire qui lui a été adressée par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard, le montant de la pension de retraiteque lui verse la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de 869 euros mensuels pour l'année 2021 et de 918 euros mensuels pour l'année 2022.Eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", Mme B ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner le montant de la pension de retraite qui lui est versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 14 avril 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 326,10 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) et de sa dette de 4 380,49 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002). D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301777_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel