TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301778_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 29 janvier 2022 ; son époux s'est vu reconnaître le statut de réfugié ; elle a obtenu un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara valable du 12 janvier 2022 au 12 avril 2022 ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès du préfet des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, malgré une convocation à la préfecture le 16 février 2023, au cours de laquelle l'agent de guichet qui l'a reçue a refusé de prendre son dossier, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la maintient en situation irrégulière sur le territoire français et l'empêche de bénéficie d'une couverture maladie alors qu'elle est enceinte ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 20 mars 2023 afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque, née le 18 mai 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A, le 20 mars 2023, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de huit jours afin qu'elle puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de huit jours afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301778_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA