TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301778_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 février 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 9 février 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure méconnaissant son droit à être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il justifie bien de garanties de représentations et que le préfet n'établit pas en quoi il représenterait une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 2 février 1986, est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et qu'il exerce illégalement une activité professionnelle. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit en défense ni mémoire ni pièces, ne se prévaut d'aucun élément tendant à établir la réalité de ses affirmations. A contrario, M. A, qui conteste les motifs de la décision en litige, verse quant à lui au dossier une copie d'un visa Schengen, en date de 2009, une demande de titre de séjour effectuée auprès de la sous-préfecture de Sarcelles dont il a été accusé réception, le 7 juin 2022, ainsi qu'un passeport chinois valable jusqu'au 10 mai 2028. De plus, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait aucune référence aux membres de la famille de M. A qui seraient présents en France, le requérant produit une copie des titres de séjour en cours de validité de ses deux sœurs, attestant ainsi de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision a été adoptée à l'issue d'un examen insuffisamment circonstancié de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301778_20230323
Données disponibles
- Texte intégral