TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301779_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B et de tous occupants de son chef, notamment Mme C E, de l'emplacement n°9 irrégulièrement occupé sis 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble, ce dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de condamner solidairement Mme B et Mme C à régler leurs factures relatives à la consommation de fluides ;
3°) de condamner Mme B à verser à Grenoble Alpes Métropole la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le maintien sur les lieux de Mme B et de sa famille compromet le bon fonctionnement de l'aire ; qu'ainsi la mesure est urgente et utile ;
- Mme B ne dispose plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme Jourdan a lu son rapport et entendu les observations de :
- De Me Barnier, représentant Grenoble Alpes Métropole :
- De Mme B et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il est constant que Mme B, ne bénéficie plus de droit ni de titre lui permettant d'occuper un emplacement sur l'aire permanente d'accueil des gens du voyage située 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble, pour elle-même et sa fille, Mme C depuis le 28.10.2022 ; sa demande de dérogation ayant été par ailleurs refusée le 22 février 2023. Il lui appartient donc de quitter les lieux.
3. Il résulte des termes de la requête et des débats à l'audience que la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que les relations entre les occupantes et les gestionnaires se dégradent significativement. Eu égard aux échanges lors de l'audience et des contraintes respectives des parties, il y a lieu d'ordonner à Mme B et de Mme C de quitter les lieux au plus tard le 25 avril 2023. Dès lors que Mme B s'est engagée à quitter l'emplacement à cette date, il n'y a pas lieu, de fixer une astreinte.
4. Les conclusions tendant à la condamnation solidairement de Mme B et Mme D à régler leurs factures relatives à la consommation de fluides ne relèvent pas, en l'état de l'instruction, des mesures à ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Grenoble Alpes Métropole.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et de Mme C de quitter l'emplacement n°9 sis 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble au plus tard le 25 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions au titre de l'article L. 521-3 est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole, à Mme B et à Mme C.
Fait à Grenoble le 18 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière
D. Jourdan C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301779Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301779_20230418
Données disponibles
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