TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301779_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. E, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a notamment rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français disposait d'une délégation de signature régulière, suffisamment précise et publiée à cet effet ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il appartient au préfet, pour lui permettre d'apprécier la légalité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de produire l'avis du 10 mars 2023, la preuve qu'un rapport a été établi, la copie de ce rapport, la preuve que l'auteur de ce rapport n'a pas siégé avec les autres médecins du collège, la preuve que le collège a apprécié s'il pourrait bénéficier des structures, équipements, médicaments, et personnels compétents ainsi que d'un traitement approprié en Albanie et s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et au fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche compatible avec son état de santé ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'elle mentionne qu'il est de nationalité guinéenne dans un paragraphe et ivoirienne dans le suivant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut particulier d'examen de sa situation ; - il se prévaut de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, soulevée par la voie de l'exception ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il se prévaut de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant assignation à résidence disposait d'une délégation de signature régulière, suffisamment précise et publiée à cet effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 1er septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 8 heures 30 minutes. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 32 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2016. A la suite du rejet de sa demande d'asile et de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 12 juin 2020, demeurée non exécutée. Le 5 novembre 2020, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Le 8 novembre 2020, M. B a formé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement, rendu public le 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 3 mars 2021, par laquelle ce préfet a rejeté sa demande. Par un nouvel arrêté, en date du 12 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par un second arrêté du même jour et notifié simultanément, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023, référencé 71-2023-03-13-00002, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2023-040 du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, à l'égard de chacune des décisions sur lesquelles il est statué par le présent jugement, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est motivé en droit par le visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait notamment par les circonstances selon lesquelles l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine, il ne remplit pas, ce faisant, les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante, la promesse d'embauche dont il se prévaut est insuffisante pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé en Albanie, pays dans lequel il a vécu pendant l'essentiel de son existence, il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 6. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. 7. En l'espèce, M. B, pourtant représenté par un conseil, se borne à affirmer devant le tribunal qu'il appartiendrait au préfet de Saône-et-Loire de démontrer la " légalité de l'avis " du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en demandant la production de divers documents et de diverses preuves, sans préciser ce qui le conduit à soutenir que cet avis ou la procédure suivie devant cet établissement public ne serait pas régulière. Il suit de là que son moyen doit être écarté comme dépourvu de tout commencement de démonstration. 8. En troisième lieu, les seules circonstances selon lesquelles M. B résiderait depuis bientôt sept ans sur le territoire français, et il disposerait d'une promesse d'embauche compatible avec son état de santé, ne sauraient suffire à révéler des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fonde à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d'illégalité doit être écarté. En l'absence d'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision au juge de l'excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, au motif que le préfet aurait constaté dans l'un des paragraphes de son arrêté qu'il est de nationalité guinéenne et dans un autre qu'il est de nationalité ivoirienne. Contrairement à ce que soutient le conseil, mal avisé, de M. B, le préfet de Saône-et-Loire s'est borné à constater tout au long de son arrêté la nationalité albanaise du requérant de sorte que le moyen soulevé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fonde à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ayant été écartés, M. B n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de cette exception d'illégalité doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 12 juin 2023 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par la mention des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, il déclare être entré en France en 2016, il ne se prévaut pas de liens anciens stables et intenses en France, il n'établit pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et est demeuré sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 16. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté du préfet que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 19. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 de ce code. Il rappelle que M. B, de nationalité albanaise, fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, édictée le 12 juin 2023, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, que l'intéressé détient un passeport albanais en cours de validité, qu'il dispose d'une adresse fiable à Mâcon, et que les modalités de son retour en Albanie ne sont pas connues au jour de son édiction mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre l'illégalité ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus d'un délai de départ volontaire, ni de celle fixant le pays de destination, ni de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Elodie Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, I. C Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301779_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel