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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301779_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 25 mai, 15 juillet et 16 septembre 2023 ainsi que le 10 janvier 2024, M. A B et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de leur accorder une remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 700 euros pour la période d'avril à juillet 2022, ainsi que la remise totale de cette dette ; 2°) de procéder à la régularisation de leur dossier, par compensation entre les aides non perçues et celles versées indûment, et de leur accorder un délai en attendant de connaître le montant de la somme qu'ils auraient réellement perçue indûment ; 3°) d'établir un échéancier pour le paiement de la somme due. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi, n'ont eu aucune intention de procéder à de fausses déclarations car ils ont suivi les conseils de la caisse d'allocations familiales jointe par téléphone et les erreurs commises n'ont pas été réitérées ; - ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette ; - ils n'ont pas partagé de logement commun depuis le 1er mars 2022 et n'ont jamais mis leurs ressources ou charges en commun. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 31 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a été enregistrée le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 700 euros pour la période d'avril à juillet 2022. M. B et Mme C ont sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, à laquelle l'indu a été cédé le 29 septembre 2022, a rejeté leur demande. M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise gracieuse de leur dette. Sur la remise de dette d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale qui lui est versée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne au titre du logement qu'il a occupé à Saint-Quentin entre avril 2021 et février 2023, a partagé son logement avec Mme C pendant quatre mois de novembre 2021 à février 2022, en indiquant à l'organisme payeur leur situation de vie maritale. M. B a confirmé cette situation à l'occasion d'échanges de courriels en janvier et février 2022 par lesquels il a précisé, à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, que le départ de Mme C ne constituait pas une fin de vie maritale mais une séparation géographique, l'intéressée déménageant à Pau pour la poursuite de ses études. L'indu d'allocation de logement sociale litigieux, notifié à Mme C le 27 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques avant d'être cédé à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 29 septembre suivant, résulte de ce que l'intéressée a perçu cette allocation pour la période d'avril à juillet 2022 lorsqu'elle résidait à Pau, alors qu'elle était par ailleurs, au titre de la même période, prise en compte par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne en qualité de compagne de M. B, allocataire de cette même caisse. 5. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas partagé de logement commun depuis le 1er mars 2022 et n'ont jamais mis leurs ressources ou charges en commun, un tel moyen, relatif au bien-fondé de l'indu alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci ait fait l'objet du recours administratif préalable mentionné à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut utilement être invoqué en l'espèce à l'encontre du refus de remise de dette attaqué. 6. En second lieu, si pour solliciter la remise de leur dette d'allocation de logement sociale les requérants soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser celle-ci, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de leurs allégations. Par suite, et quelle que soit leur bonne foi quant à l'origine de l'indu, les requérants n'établissent pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser leur dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 700 euros dont ils peuvent, s'ils s'y croient fondés, solliciter l'échelonnement auprès de l'organisme payeur. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B et Mme C une remise de l'indu d'allocation de logement sociale qui leur a été notifié le 27 juillet 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 23 mars 2023, ni la remise de leur dette d'allocation de logement sociale. Sur la demande de régularisation du dossier par compensation : 8. Si les requérants demandent à ce qu'il soit procédé à la régularisation de leur dossier, par compensation entre les aides non perçues et celles versées indûment, afin d'établir un état actualisé de leur dette et de leurs droits à prestations, il n'entre toutefois pas dans l'office du juge administratif, tel que rappelé au point 3, de faire acte d'administrateur et de connaître de telles conclusions, qui sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les demandes de délai de paiement et d'échelonnement de la dette : 9. Il n'incombe pas au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement. Si M. B et Mme C souhaitent obtenir des délais de paiement, il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de solliciter un échelonnement du paiement de la somme due auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, à laquelle la dette a désormais été cédée ainsi que l'indique en défense la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Copie pour information en sera adressée aux caisses d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne aux préfets de l'Aisne et de la Haute-Garonne en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301779_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel