TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301779_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait, ayant exercé une influence sur l'appréciation de l'autorité administrative en ce qu'il a fait l'objet d'appréciations précises de la part de ses professeurs de septembre à octobre 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Mariette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 21 avril 2003, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur le 20 janvier 2020 et a déposé une demande de titre de séjour le 20 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 3. En deuxième, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, ayant exercé une influence sur l'appréciation de l'autorité administrative en ce qu'il a bien fait l'objet d'appréciations précises de la part de ses professeurs de septembre à octobre 2021, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet a porté une appréciation globale sur les éléments de la situation du requérant, sans que cet élément pris isolément l'ait conduit à rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet d'Eure-et-Loir, après avoir relevé que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 janvier 2020 et qu'il produisait deux certificats de scolarité établis par la Fondation des apprentis d'Auteuil pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 et une attestation de participation à un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'était pas intégré dans une formation qualifiante, ne présentant aucun bulletin scolaire ni aucun diplôme, qu'en l'absence de résultats scolaires le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n'est pas établi et que son comportement l'a conduit à se mettre en danger ainsi que ses éducateurs. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est accompagné par la Fondation des apprentis d'Auteuil, il n'établit toutefois pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le requérant se bornant à produire un contrat jeune majeur renouvelé par plusieurs avenants avec le conseil départemental. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le requérant était inscrit sur un dispositif de formation, géré par la fondation des Apprentis d'Auteuil, l'accompagnant dans son parcours professionnel qui a pris fin le 10 novembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la structure d'accueil sur le parcours d'insertion et d'intégration du jeune du 4 octobre 2021 que M. A s'implique dans le travail qu'il entreprend, il est désireux de s'intégrer professionnellement et est acteur de toutes ses démarches d'emploi. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a, à sa majorité, signé un contrat jeune majeur qui a été renouvelé par plusieurs avenants, le dernier en date du 3 février 2023 jusqu'au 30 juin 2023 et qu'il prendra fin à ses 21 ans soit le 30 juin 2024. Par ailleurs, le requérant bénéficie d'un accompagnement social fort, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'un contrat d'engagement jeune avec la Mission Locale signé en décembre 2023. Il produit également diverses attestations faisait montre de ses efforts d'intégration. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation médicale rédigée par un médecin psychiatre du centre hospitalier Henri Ey, du 4 mai 2023, que M. A souffre d'une schizophrénie paranoïde et qu'il suit un traitement médicamenteux. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé dans les circonstances de l'espèce à soutenir que l'arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que cette décision doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, compte tenu de l'annulation prononcée, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301779_20240404
Données disponibles
- Texte intégral