TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation sous un délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023 à 10h56, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu lors de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 25 mars 2021 avec son épouse, Mme G E, dans le but d'y demander l'asile. Deux enfants sont nés en France, Gaoussou A le 31 mai 2021 et F A le 4 juillet 2022. Sa demande d'asile et celle de son épouse ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, antérieurement à l'arrêté attaqué, une demande d'asile a été déposée pour F A. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 3 avril 2023. M. A a présenté un recours à l'encontre de cette décision devant la CNDA le 14 avril 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre du requérant un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 27 février 2023, la demande d'asile présentée pour sa fille F, née le 4 juillet 2022, était encore pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en obligeant le requérant à quitter à cette date le territoire, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A et de sa fille au respect de leur vie privée et familiale qui leur est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5.La demande d'asile d'Aminaté A a été rejetée le 3 avril 2023. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de justice :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 27 février 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A dans le délais d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le président
J.P. Wyss
La greffière
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301780_20230502
Données disponibles
- Texte intégral