TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une absence, à défaut, d'une insuffisance d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur de droit ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par le mécanisme de l'exception d'illégalité, car prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par le mécanisme de l'exception d'illégalité, car prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez. - et les conclusions de Me André pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne de 51 ans, déclare être entrée en France le 24 mars 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, valable du 24 janvier 2011 au 21 avril 2011, et s'y maintenir continuellement depuis. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme F D, adjoint au chef du bureau de de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN), à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont les décisions du 16 novembre 2022 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, en indiquant notamment le fondement de sa demande, mentionnant qu'elle est rentrée régulièrement en France, ainsi que les conditions de son séjour, et il comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait référence aux textes dont il est fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de la requérante, ou à défaut de son insuffisance, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Mme B soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée présumée le 24 mars 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 24 janvier 2011 au 21 avril 2011, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, dès lors qu'elles sont essentiellement composées de relevés de compte, de documents médicaux épars et de quelques bulletins de paie à compter de 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante ne fournit qu'une pièce pour l'année 2011, à savoir un document du Centre d'imagerie médicale de la Canebière, et que sa présence en France pour la période de 2012 à 2022, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de janvier, février, septembre 2012, pour les mois de janvier et août 2013, de décembre 2014, de mai à septembre 2015 pour lesquels elle ne verse aucune pièce. La seule circonstance qu'elle dispose depuis le 1er mars 2019 d'un contrat de bail et qu'elle fournisse trois quittances de loyer depuis cette date, ne peut suffire à elle-seule à lui ouvrir un droit automatique au séjour sur le territoire. En outre, la requérante ne présente pas l'intégralité des pages de son passeport délivré en mars 2018, et ne fournit pas l'ancien passeport avec lequel elle est entrée sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Conformément à ce qui a été dit au point 4, Mme B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis mars 2011, et ne l'établit au mieux qu'à compter de 2019. La requérante se prévaut en France de la présence de sa mère, en situation régulière à la date de la décision attaquée, et en situation de handicap dont elle est la curatrice depuis une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2019 renouvelée le 29 juin 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme E, épouse A, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement en date du 31 août 2016 où l'ATMP de la Drôme a été désignée pour l'assister à compter d'une ordonnance du 19 décembre 2018. A la suite du déménagement de Mme E au domicile de son autre fille à Marseille, l'ATMP de la Drôme s'est substituée au profit de l'ATP 13 dans sa mission d'assistance. Une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2019 a ensuite désigné Mme B comme curatrice de sa mère. Toutefois, si la requérante démontre que l'un de ses frères, atteint de troubles psychiatriques, ne peut s'occuper de sa mère, elle n'établit pas que cette dernière ne pourrait pas être prise en charge par une tierce personne, notamment par un autre membre de sa fratrie en situation régulière sur le territoire. En outre, en ne fournissant que cinq bulletins de paie en 2021 et cinq autres en 2022 pour un poste d'employé familial dont l'employeur est, précisément, sa mère, et dont le poste n'a été créé qu'après la désignation de la requérante comme curatrice, Mme B ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable, ni une quelconque intégration alors au demeurant qu'elle a fait l'objet de cinq précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français dont deux assortis de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, que Mme B, qui n'établit pas le caractère continu et régulier de sa résidence depuis 2012, ne peut valablement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation au motif qu'elle résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure est donc écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301780_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel