TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IdFM) demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité d'autorité organisatrice des transports en commun d'Ile-de-France, il a décidé de réaliser une opération de transport par câble dite " Câble 1 " anciennement dénommée " Câble A - Téléval " entre les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, en application de l'arrêté préfectoral n°2019/3367 du 22 octobre 2019 déclarant d'utilité publique la réalisation de ladite opération ; - il est maître d'ouvrage du projet du Câble 1 entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges passant par les communes de Limeil-Brévannes et Valenton. Il est prévu dans le cadre de ce projet la création : * de la station Pointe du Lac ainsi que des pylônes 1P1, 1P2, 1P3 et 1P4 sur la commune de Créteil ; * de la station Emile Zola ainsi que des pylônes 1P5, 1P6, 1P7, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 3P1a-b et 4P4 sur la commune de Valenton ; * des stations Temps Durables et Emile Combes ainsi que des pylônes 1P8, 1P9, 1P10,1P11, 1P12, 1P13, 2P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6, 4P1, 4P2 et 4P3 sur la commune de Limeil-Brévannes ; * de la station Bois Matar ainsi que des pylônes 4P5, 4P6, 4P7 et 4P8 sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; - il a le plus grand intérêt, en sa qualité de maître d'ouvrage, à prendre dès à présent toute disposition pour prévenir tous sinistres et dommages éventuels que les travaux de construction et d'aménagement du Câble 1, prévus entre septembre 2022 et décembre 2025, seraient susceptibles d'entraîner sur les propriétés voisines des travaux ; il est indispensable que ces propriétés puissent être visitées tant par les représentants d'IdFM en charge de la maîtrise d'ouvrage, le groupement Doppel France mandataire du marché global de performance et responsable de la conception, de la réalisation et de la maintenance du Câble 1, afin qu'il ne puisse leur être reproché ultérieurement à la réalisation des travaux l'existence de désordres qui existeraient déjà. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, l'Association Diocésaine de Créteil déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social, représentée par la SCP Vaillant et associés, conclut à ce que le juge des référés : - donne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; - réserve les dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la société d'habitations à loyer modéré Batigère en Ile-de-France, représentée par Me Christian Pautonnier, conclut à ce que le juge des référés : - donne acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - mette les dépens à la charge de l'établissement public Ile-de-France Mobilités, demandeur. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, le département du Val-de-Marne conclut à ce que le juge des référés : - donne acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - réserve les dépens. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme H D déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande en outre la réalisation d'une palissade pleine le long de sa propriété qui sera en bordure du parc de la station Emile Zola. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre du Câble 1 entre les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IDFM) a décidé la réalisation, en qualité de maître d'ouvrage, de travaux d'aménagement et de construction relatifs à la création de plusieurs stations sur le territoire de ces quatre communes et prévus entre septembre 2022 et décembre 2025. 4. L'établissement public Ile-de-France Mobilités sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater et décrire l'état actuel des immeubles voisins de l'opération de démolition à venir, en particulier les désordres existants dont ils seraient affectés ainsi que les désordres que les travaux à entreprendre pourraient leur occasionner. 5. La demande d'expertise présentée par l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions de la société CDC Habitat Social, de la société Batigère en Ile-de-France et du département du Val-de-Marne tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par Mme H D : 8. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de travaux. Par suite, les conclusions de Mme H D tendant à la réalisation d'une palissade pleine le long de sa propriété ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les frais et dépens de l'instance sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et visiter les immeubles se trouvant au voisinage immédiat du chantier concernant les travaux d'aménagement et de réalisation du Câble 1, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° constater et décrire l'état actuel des immeubles voisins de l'opération de réalisation du Câble 1 à entreprendre par l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IdFM) ; 4° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 5° dresser et déposer un rapport sur l'état initial avant travaux des immeubles évoqués ci-avant ; 6° autoriser IdFM, en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l'expert, sous sa propre direction et par les entreprises de son choix ; 7° dire qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, IdFM pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telle fin que l'expert estimera nécessaire ou seulement utile ; 8° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage d'IdFM et, en tout état de cause, au terme desdits travaux, si les immeubles évoqués ci-avant ont été affectés par des désordres nouveaux ou une aggravation des désordres préexistants et, dans l'affirmative, déterminer leur étendue, leurs causes et les coûts de remise en état ; 9° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 10° formuler toutes observations utiles ; 11° déposer son rapport définitif au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise à l'issue des travaux ci-dessus. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des parties mentionnées à l'article 8. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert qui convoquera les parties mentionnées à l'article 8. Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : l'expert déposera un pré-rapport avant le début des travaux ; il déposera un rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux réalisés. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la société CDC Habitat Social, la société Batigère en Ile-de-France, le département du Val-de-Marne et Mme D est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IdFM), au département du Val-de-Marne, à la commune de Créteil, à la Ville de Paris, à la Direction des Routes d'Ile-de-France (DIRIF), à l'établissement public Grand Paris Aménagement, aux sociétés Setec Organisation, Segat, Qualiconsult, Doppelmayr France, Spie Batignolles Génie Civil, France Travaux, SNCF, RATP, CDC Habitat Social, Batigère en Ile-de-France, Icpe La Martiniquaise, SCI de la Fontaine Saint Martin, Gauvin de Villeneuve Saint Georges, à l'Association Diocésaine de Créteil, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Gregori, représenté par la société Cabinet BSGI, au syndicat des copropriétaires représentés par Me Dunogue-Gafie, à Mme H D, M. G J, Mme E F et M. I, et à M. C A, expert. Fait à Melun, le 16 août 2023. Le juge des référés Signé : B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301780_20230816
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