TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C D et Mme B E épouse D, représentés par Me Mathieu, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2003220 du 1er mars 2022. Par une ordonnance du 14 mars 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur cette demande d'exécution. Par des mémoires, enregistrés les 28 mars, 9 mai et 12 septembre 2023, M. et Mme D maintiennent leur demande d'exécution, demandent que l'injonction de procéder à l'exécution complète du jugement soit assortie d'une astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de l'expiration d'un délai qui ne saurait être supérieur à seize semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement Koenigs Malling (SIAKOHM) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le SIAKOHM n'a pas exécuté le jugement, dès lors que les travaux visant à modifier le passage du cours d'eau le Breifsemerberg afin qu'il permette le passage des débits de retour décennal n'ont pas encore commencé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 21 septembre 2023, le syndicat intercommunal d'assainissement Koenigs Malling conclut au rejet de la demande de M. D. Il soutient que la compétence pour effectuer de tels travaux appartient en réalité à l'EPAGE Nord Mosellan, qui s'est engagé à entreprendre les travaux nécessaires. Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures 00. Un mémoire, présenté pour M. et Mme D, a été enregistré le 29 septembre 2023 à 10 heures 03 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L .911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a enjoint au SIAKOHM de procéder à la modification du busage du cours d'eau le Breifsemerberg afin qu'il permette le passage des débits de retour décennal dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux prévus par le jugement du 1er mars 2022 auraient été complètement réalisés par le SIAKOHM à la date du présent jugement. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du SIAKOHM, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 300 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAKOHM la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du SIAKOHM, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté complètement le jugement du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 (trois cents) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le SIAKOHM communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er mars 2022. Article 3 : Le SIAKOHM versera à M. et Mme D la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au syndicat intercommunal d'assainissement Koenigs Malling. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6724 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301780_20231024