TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Marty, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 en tant que par celui-ci le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en date du 26 février 2021 pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de mention de son parcours migratoire en Europe et de la naissance de son enfant en Italie et sa scolarisation, sa situation n'a pas été examinée de manière complète et sérieuse ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation et dans la détermination du pays de destination et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elles sont intervenues en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Marty, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er juin 1996 à Edo State, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 6 mai 2019, à partir de l'Italie où elle s'était introduite en 2014 et où est né son enfant, en novembre de la même année. Elle a demandé l'asile le 17 juillet 2019. Sa demande a été rejetée le 30 octobre 2020 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2021. Par un arrêté du 26 février 2021, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. A la suite de son interpellation le 10 octobre 2023 qui a révélé son maintien irrégulier sur le territoire, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre à la même date un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination, et prolongeant d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français du 26 février 2021. Mme A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu sur ce point de distinguer entre les différentes décisions qu'il comporte et notamment l'obligation de quitter le territoire en litige, énonce dans son ensemble clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante et sans que l'administration ait eu l'obligation d'énumérer de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante nonobstant la circonstance qu'il n'y soit pas fait état de la situation de son enfant, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019, à l'âge de vingt-deux ans, accompagnée de son enfant né le 2 novembre 2014 en Italie où elle séjournait en situation précaire après avoir quitté son pays d'origine en 2013. En se bornant à faire valoir sa présence en Europe depuis une dizaine d'années et la scolarisation de son fils en France, où elle soutient sans en justifier avoir établi des liens d'amitié, Mme A, depuis le 26 février 2021 sous le coup d'une mesure d'éloignement et qui par ailleurs est allophone, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est dépourvue de toute ressource personnelle et en situation précaire en France. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, après le rejet définitif de sa demande d'asile et de celle de son fils qui n'ont pas permis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile de retenir l'existence de menaces avérées dans son pays d'origine, l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Nigéria, non plus qu'à son voyage vers celui-ci, où elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés, en tant qu'ils sont articulés à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Si Mme A, qui s'est maintenue sur le territoire en toute connaissance de cause malgré la précédente mesure d'éloignement dont elle était l'objet, se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au bénéfice de son enfant né en 2014 en Italie et scolarisé en France, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, entamée en France il y a moins de quatre ans, au Nigeria, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques personnels du fait des relations conflictuelles que Mme A allègue entretenir avec son grand-père, et où il a vocation, dans son intérêt supérieur, à vivre avec sa mère, de même nationalité. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10.En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, comme le relève la requérante dans ses écritures contentieuses, les considérations de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la prolongation d'un an de l'interdiction de retour du 26 février 2021.
11. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont articulés à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
12. En dernier lieu, par ses effets, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour conséquence de peser sur la scolarité de l'enfant de Mme A lorsque tous deux auront transféré leur vie familiale dans leur pays d'origine, pas plus que de porter une atteinte disproportionnée aux liens que l'enfant, eu égard au jeune âge de celui-ci, n'a que commencé à établir par ses activités sportives dans des associations. Dès lors, et au surplus par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté en tant qu'il est articulé à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301780_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel