TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301780_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient qu'il suit une formation, qu'il doit effectuer un stage de six mois non rémunérés de fin d'étude et qu'il est sans revenu depuis le mois de septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 20 septembre 2013. Suite à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, M. A a formé un recours administratif afin d'obtenir une dérogation en tant qu'étudiant fondée sur les dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Par décision du 17 mars 2023, dont M. A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours et sa demande de dérogation. 2. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans () / () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation () ", lequel prévoit que " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie () vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle " et " comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 3. Aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. ". 4. Il résulte des termes mêmes, rappelés ci-dessus, de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Pour refuser à M. A le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a retenu que le requérant était étudiant. 6. Il résulte de l'instruction que M. A était inscrit en licence STS sciences pour l'ingénieur, parcours énergie et développement durable pour l'année 2022-2023 au sein du conservatoire national des arts et métiers. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même d'ailleurs soutenu par M. A, que cette formation s'inscrirait dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à l'article L. 6111-1 du code du travail, et notamment dans le cadre d'un éventuel contrat de formation professionnelle conclu entre M. A et l'établissement d'enseignement. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. A qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pendant la durée de sa formation, ainsi qu'en dispose l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est âgé de 36 ans, qu'il doit effectuer encore six mois de stage non rémunérés pour achever sa licence et qu'il ne dispose d'aucun revenu à l'exception d'un héritage familial, dans lequel il estime anormal de devoir puiser, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces circonstances ne suffisaient pas à caractériser une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301780_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel