TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301780_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisation à travailler durant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 18 novembre 2001, est entré en France le 12 décembre 2019. Le 6 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments personnels se rapportant à la situation du requérant, vise les textes dont le préfet d'Indre-et-Loire a entendu faire application, mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande du requérant et comporte également des considérations relatives à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, soit à l'âge de dix-huit ans, et qu'il y réside depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S'il ressort également des pièces du dossier qu'il est devenu éducateur bénévole au sein du club de football de Saint-Cyr-sur-Loire en 2020, qu'en 2022 un contrat de travail pour une durée de deux ans lui a été proposé par ce club, et qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail qui a reçu un avis favorable le 30 novembre 2022, ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, si M. B produit des attestations d'amis et notamment d'un ami qui l'héberge, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en ce qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301780_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel