TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 février 2023, M. C F B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi qu'une requête de reprise en charge ait été transmise aux autorités croates en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, du risque d'y subir de mauvais traitement contraire à ces articles et du risque de renvoi en Croatie ou encore par ricochet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Benveniste avocate de M. B, présent et assisté de M. A interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né à Conakry le 28 septembre 1999, alias M. B C, né le 28 septembre 1997 au Burundi, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 septembre 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 novembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période de douze mois précédant sa demande d'asile en France. Les autorités croates, saisies le 17 novembre 2022, ayant donné leur accord pour la prise en charge de M. B le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. B le 26 janvier 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ", ces dispositions étant notamment éclairées par le point 17 du préambule du règlement qui précise qu'il " importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, s'il est constant que le requérant est connu en Croatie sous l'alias de B C, ressortissant burundais né le 28 septembre 1997, il a présenté sa demande d'asile en France sous l'identité de M. C F B, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1999 de l'union de M. D B et Mme E B, et produit à l'instance une copie intégrale d'acte de naissance correspondant à cette identité, datée du 3 novembre 2022, dressée au vu d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 2 septembre 2022 du tribunal de première instance de Conakry II, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet. Le requérant justifie par ailleurs que son père, D B, titulaire d'une carte d'invalidité, réside régulièrement à Nantes sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 19 octobre 2031 avec sa demi-sœur Saandia B, née en 2019 et placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et son demi-frère Samir Sory B né en 2013, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Il ressort également des pièces du dossier que son père a attesté que son fils, M. C F B, l'aide au quotidien dans son handicap, qu'il n'avait pas revu son fils depuis 2008 lorsqu'il a quitté la Guinée alors que M. C F B était âgé de neuf ans, et qu'une nouvelle séparation serait vécue difficilement par la famille. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'autres attaches en Croatie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même la présence du requérant auprès de son père et de ses demi-frère et sœur ne serait pas indispensable, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C F B aux autorités croates doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. C F B soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C F B en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. C F B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. C F B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ Le greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301781
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301781_20230227